CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1414. Lorsqu’une forme particulière ou solennelle est exigée comme condition nécessaire à la formation du contrat, elle doit être observée; cette forme doit aussi être observée pour toute modification apportée à un tel contrat, à moins que la modification ne consiste qu’en stipulations accessoires.
1991, c. 64, a. 1414.