CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1368. L’administrateur doit des intérêts sur le reliquat, à compter de la clôture du compte définitif ou de la mise en demeure de le produire; le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire n’en doit qu’à compter de la mise en demeure.
1991, c. 64, a. 1368.