CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1366. L’administrateur doit remettre tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au bénéficiaire ou au patrimoine fiduciaire; il est aussi comptable de tout profit ou avantage personnel qu’il a réalisé en utilisant, sans y être autorisé, l’information qu’il détenait en raison de son administration.
L’administrateur qui a utilisé un bien sans y être autorisé est tenu d’indemniser le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire pour son usage, en payant soit un loyer approprié, soit l’intérêt sur le numéraire.
1991, c. 64, a. 1366.