CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1363. L’administrateur doit, à la fin de son administration, rendre un compte définitif au bénéficiaire et, le cas échéant, à l’administrateur qui le remplace ou à ses coadministrateurs. S’il y a plusieurs administrateurs et que leur charge prend fin simultanément, ils doivent rendre un seul et même compte, à moins d’une division de leurs fonctions.
Le compte doit être suffisamment détaillé pour permettre d’en vérifier l’exactitude; les livres et les autres pièces justificatives se rapportant à l’administration peuvent être consultés par les intéressés.
L’acceptation du compte par le bénéficiaire en opère la clôture.
1991, c. 64, a. 1363.