CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1350. Lorsque son droit prend fin, le bénéficiaire des fruits et revenus a droit aux fruits et revenus qui ne lui ont pas été versés et à la portion gagnée mais non encore perçue par l’administrateur.
Cependant, il n’a pas droit aux dividendes d’une personne morale qui n’ont pas été déclarés durant la période d’existence de son droit.
1991, c. 64, a. 1350.