CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1346. Le compte du revenu est généralement débité des dépenses suivantes et autres de même nature:
1°  Les primes d’assurance, le coût des réparations mineures et les autres dépenses ordinaires de l’administration;
2°  La moitié de la rémunération de l’administrateur et des dépenses raisonnables qu’il a faites dans l’administration conjointe du capital et des fruits et revenus;
3°  Les impôts payables sur les biens administrés;
4°  À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, les frais acquittés pour protéger les droits du bénéficiaire des fruits et revenus et la moitié des frais de la reddition de compte en justice;
5°  L’amortissement des biens, sauf ceux utilisés à des fins personnelles par le bénéficiaire.
L’administrateur peut, pour régulariser le revenu, répartir les dépenses considérables sur une période de temps raisonnable.
1991, c. 64, a. 1346.