CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1330. L’administrateur doit fournir une copie de l’inventaire à celui qui l’a chargé de l’administration et au bénéficiaire de celle-ci, ainsi qu’à toute personne dont l’intérêt lui est connu. Il doit aussi, lorsque la loi le prévoit, déposer au lieu indiqué l’inventaire ou un avis de clôture en précisant alors le lieu où l’inventaire peut être consulté.
Tout intéressé peut contester l’inventaire ou l’une de ses inscriptions; il peut aussi demander qu’il soit procédé à un nouvel inventaire.
1991, c. 64, a. 1330.