CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1326. L’inventaire auquel peut être tenu l’administrateur doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens qu’il est chargé d’administrer ou qui forment le patrimoine administré.
Il comprend notamment:
1°  La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur et, s’il s’agit d’une universalité de biens meubles, une identification suffisante de cette universalité;
2°  La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs;
3°  L’énumération des documents de valeur.
L’inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l’actif et du passif.
1991, c. 64, a. 1326.