CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1289. Les droits du bénéficiaire d’une fiducie personnelle sont exercés, s’il n’est pas encore conçu, par la personne qui, ayant été désignée par le constituant pour agir comme curateur, accepte cette charge ou, à défaut, par celle que nomme le tribunal à la demande du fiduciaire ou de tout intéressé. Le curateur public peut être désigné pour agir.
En cas de fiducie d’utilité privée dont aucune personne, même déterminable ou éventuelle, ne peut être bénéficiaire, les droits que le présent paragraphe accorde au bénéficiaire peuvent être exercés par le curateur public.
1991, c. 64, a. 1289.