CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1284. Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit d’exiger, suivant l’acte constitutif, soit la prestation d’un avantage qui lui est accordé, soit le paiement des fruits et revenus et du capital ou de l’un d’eux seulement.
1991, c. 64, a. 1284.