CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1255. Le disposant peut se réserver la faculté de déterminer la part des appelés ou conférer cette faculté au grevé.
L’exercice de cette faculté par le donateur ne constitue pas une révocation de la substitution, même si cela a pour effet d’exclure complètement un appelé du bénéfice de la substitution.
1991, c. 64, a. 1255.