CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1253. Le donateur peut révoquer la substitution quant à l’appelé jusqu’à l’ouverture, tant qu’il n’y a pas eu acceptation par l’appelé ou pour lui. Cependant, à l’égard du donateur, l’appelé est réputé avoir accepté lorsqu’il est l’enfant du grevé ou lorsque l’un des coappelés a accepté la substitution.
1991, c. 64, a. 1253.