CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1238. Si le grevé n’exécute pas ses obligations ou agit de façon à mettre en péril les droits de l’appelé, le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, priver le grevé des fruits et revenus, l’obliger à rétablir le capital, prononcer la déchéance de ses droits en faveur de l’appelé ou nommer un séquestre choisi de préférence parmi les appelés.
1991, c. 64, a. 1238.