CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1234. Le grevé peut, avant l’ouverture, renoncer à ses droits au profit de l’appelé et lui rendre par anticipation les biens substitués.
Cette renonciation ne peut nuire aux droits de ses créanciers non plus qu’aux droits de l’appelé éventuel.
1991, c. 64, a. 1234.