CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1156. L’usufruitier à titre universel et le nu-propriétaire sont tenus au paiement des dettes de la succession en proportion de leur part dans la succession.
Le nu-propriétaire est tenu du capital et l’usufruitier des intérêts.
1991, c. 64, a. 1156.