CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1144. Sauf le cas du vendeur ou du donateur sous réserve d’usufruit, l’usufruitier doit, dans les 60 jours de l’ouverture de l’usufruit, souscrire une assurance ou fournir au nu-propriétaire une autre sûreté garantissant l’exécution de ses obligations. Il doit fournir une sûreté additionnelle si ses obligations viennent à augmenter pendant la durée de l’usufruit.
Il est dispensé de ces obligations s’il ne peut les exécuter ou si celui qui constitue l’usufruit le prévoit.
1991, c. 64, a. 1144.