CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1141. L’usufruitier ne peut extraire les minéraux compris dans le fonds soumis à l’usufruit, sauf pour les réparations et l’entretien de ce fonds.
Si, toutefois, l’extraction de ces minéraux constituait, avant l’ouverture de l’usufruit, une source de revenus pour le propriétaire, l’usufruitier peut en continuer l’extraction de la même manière qu’elle a été commencée.
1991, c. 64, a. 1141.