CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1124. L’usufruitier a l’usage et la jouissance du bien sur lequel porte l’usufruit; il prend le bien dans l’état où il le trouve.
L’usufruit porte sur tous les accessoires, de même que sur tout ce qui s’unit ou s’incorpore naturellement à l’immeuble par voie d’accession.
1991, c. 64, a. 1124.