CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1097. Sont prises par des copropriétaires, représentant les trois quarts des voix des copropriétaires, présents ou représentés, les décisions qui concernent:
1°  Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le syndicat;
2°  Les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux et la constitution d’une hypothèque mobilière pour les financer;
3°  La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
4°  La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état descriptif des fractions;
5°  La modification de la description des parties privatives visée à l’article 1070.
1991, c. 64, a. 1097; 2019, c. 28, a. 53; 2020, c. 5, a. 198.
1097. Sont prises par des copropriétaires, représentant les trois quarts des voix des copropriétaires, présents ou représentés, les décisions qui concernent:
1°  Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le syndicat;
2°  Les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux et la constitution d’une hypothèque mobilière pour les financer;
3°  La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
4°  La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état descriptif des fractions.
1991, c. 64, a. 1097; 2019, c. 28, a. 53.
1097. Sont prises à la majorité des copropriétaires, représentant les trois quarts des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui concernent:
1°  Les actes d’acquisition ou d’aliénation immobilière par le syndicat;
2°  Les travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces travaux;
3°  La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
4°  La modification de l’acte constitutif de copropriété ou de l’état descriptif des fractions.
1991, c. 64, a. 1097.