CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1089. Le quorum, à l’assemblée, est constitué par les copropriétaires détenant la majorité des voix.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est alors ajournée à une autre date, dont avis est donné à tous les copropriétaires; les trois quarts des membres présents ou représentés à la nouvelle assemblée y constituent le quorum. Cependant, les décisions visées à l’article 1097 ne peuvent être prises à cette nouvelle assemblée que si ces membres représentent au moins la majorité des voix de tous les copropriétaires.
L’assemblée où il n’y a plus quorum doit être ajournée si un copropriétaire le réclame.
1991, c. 64, a. 1089; 2019, c. 28, a. 47.
1089. Le quorum, à l’assemblée, est constitué par les copropriétaires détenant la majorité des voix.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est alors ajournée à une autre date, dont avis est donné à tous les copropriétaires; les trois quarts des membres présents ou représentés à la nouvelle assemblée y constituent le quorum.
L’assemblée où il n’y a plus quorum doit être ajournée si un copropriétaire le réclame.
1991, c. 64, a. 1089.