CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1076. Le syndicat peut, s’il y est autorisé, acquérir ou aliéner des fractions, des parties communes ou d’autres droits réels.
L’acquisition qu’il fait d’une fraction n’enlève pas son caractère à la partie privative. Cependant, en assemblée générale, il ne dispose d’aucune voix pour ces parties et le total des voix qui peuvent être exprimées est réduit d’autant.
1991, c. 64, a. 1076.