CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1075.1. Un assureur ne peut, malgré l’article 2474, être subrogé dans les droits de l’une des personnes suivantes à l’encontre d’une autre de celles-ci:
1°  le syndicat;
2°  un copropriétaire;
3°  une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire;
4°  une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité.
Il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit d’un préjudice corporel ou moral ou que le préjudice est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde.
2018, c. 23, a. 644.