86.2. Dans le cas où une partie des terres du domaine de l’État est visée par un permis de pourvoirie sans que le titulaire soit détenteur d’un bail de droits exclusifs de chasse ou de pêche et qu’ultérieurement cette partie des terres du domaine de l’État est délimitée conformément à l’article 85, le ministre doit:1° annuler ce permis si un bail de droits exclusifs est donné à une personne autre que ce titulaire;
2° modifier ce permis si la désignation des terres du domaine de l’État ne comprend qu’une partie du territoire visé par ce permis.
Les dispositions de la présente section portant sur l’acquisition de bâtiments ou de constructions situés sur le territoire identifié au bail s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 39, a. 7; 1998, c. 29, a. 14; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 74; 2004, c. 11, a. 37.