19. L’agent de conservation de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre un bien qu’il a saisi, ou qui lui a été remis par un assistant à de la conservation de la faune, si aucune accusation liée à ce bien n’a été portée dans les 120 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongé pour un maximum de 90 jours.
1983, c. 39, a. 19; 1986, c. 109, a. 7; 1988, c. 39, a. 3; 1996, c. 62, a. 48.