C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile ou d’une confiscation administrative ainsi que l’administration d’un montant reçu par l’État au titre d’un partage du produit de l’aliénation d’un bien confisqué à l’extérieur du Québec.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1°  les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2°  les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3°  les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4°  les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16; 2019, c. 21, a. 27; 2024, c. 7, a. 22.
16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1°  les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2°  les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3°  les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4°  les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16; 2019, c. 21, a. 27.
16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1°  les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2°  les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3°  les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4°  les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16.