33. Lorsque la Commission est saisie d’une requête ou d’un appel visé dans les paragraphes e, f, h, i et j de l’article 21, le secrétaire ou le secrétaire adjoint doit délivrer sans délai une copie de la déclaration au ministre des affaires sociales; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe k dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai au ministre du revenu; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes m, n et o dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission de la santé et de la sécurité du travail; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe p dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Commission administrative du régime de retraite; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans le paragraphe q dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à la Régie de l’assurance automobile du Québec; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé dans les paragraphes r à v dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à l’Office des personnes handicapées du Québec; lorsque la Commission est saisie d’un appel visé aux paragraphes w et x dudit article 21, copie doit être délivrée sans délai à l’Office des services de garde à l’enfance.
Un ministre, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission administrative du régime de retraite, la Régie de l’assurance automobile du Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec ou l’Office des services de garde à l’enfance à qui copie d’une déclaration a été délivrée conformément au présent article peut intervenir à tout stade de la procédure.
1974, c. 39, a. 30; 1977, c. 22, a. 55; 1977, c. 42, a. 20; 1977, c. 49, a. 7; 1977, c. 68, a. 231; 1978, c. 7, a. 111; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 85, a. 93; 1979, c. 63, a. 329.