38. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d’un ordre auquel elle s’applique le droit exclusif d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
Le droit d’exercer une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1 aux membres d’un ordre professionnel ne doit pas être interprété comme interdisant aux membres d’un ordre auquel la présente section s’applique le droit d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant un ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
1973, c. 43, a. 38; 1994, c. 40, a. 34; 1998, c. 14, a. 6; 2009, c. 28, a. 6.