C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
778. Dans les lois et leurs textes d’application, les remplacements suivants sont effectués, en faisant les adaptations nécessaires:
1°  «action collective» remplace «recours collectif» et «action» remplace «recours» lorsque ce mot désigne un recours collectif;
2°  «avis», «avis d’exécution» ou «ordonnance», suivant les contextes, remplacent «bref», «bref d’exécution», «bref de saisie», «bref de saisie- exécution», «bref de saisie immobilière», «bref de saisie mobilière» et «bref de saisie-exécution mobilière» s’il est nécessaire d’y substituer un terme, autrement le mot ou l’expression est supprimé;
3°  «compétence», lorsque cette expression désigne la compétence d’un tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, remplace «juridiction»;
4°  «honoraires» remplace «honoraires extrajudiciaires» et l’expression «honoraires judiciaires» est supprimée;
5°  «jour férié» remplace «jour non juridique» et «jour ouvrable» remplace «jour juridique»;
6°  «mandat de protection» remplace «mandat en prévision de l’inaptitude», «mandat donné en prévision de l’inaptitude», «mandat d’inaptitude» de même que les expressions au même effet;
7°  «ordonnance de saisie en mains tierces» remplace «bref de saisie-arrêt»;
8°  «ordonnance d’expulsion» remplace «bref de possession» et «bref sur action en éviction»;
9°  «ordonnance en habeas corpus» remplace «bref en habeas corpus»;
10°  «poste recommandée» remplace «courrier certifié», «lettre certifiée», «poste certifiée», «courrier recommandé» et «lettre recommandée»;
11°  «pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01)» remplace tout texte où, qu’il y ait ou non référence expresse au Code de procédure civile (chapitre C-25), il est fait mention d’une action ou d’un recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile, d’un recours extraordinaire prévu au ou au sens du Code de procédure civile ou d’un recours extraordinaire prévu aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile;
12°  «procès-verbal d’abornement» remplace «procès-verbal de bornage»;
13°  «règlement du tribunal», lorsqu’il s’agit d’un tribunal de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, remplace «règle de pratique»;
14°  «vente sous contrôle de justice» remplace «vente sous l’autorité de la justice» et «vente en justice».
2014, c. 1, a. 778.