C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
776. L’huissier ou le greffier procède à la distribution des revenus saisis selon l’ordre de collocation suivant:
1°  les frais d’exécution, incluant les frais d’administration du paiement échelonné et de la distribution des revenus saisis, s’il en est;
2°  les créances alimentaires, pour la différence entre la partie des revenus saisis en raison de la nature particulière de la créance et la partie des revenus normalement saisissables, en proportion du montant de ces créances;
3°  les créances prioritaires;
4°  les créances hypothécaires;
5°  les créances chirographaires.
Dans tous les cas, l’huissier ou le greffier verse au créancier alimentaire, sur la partie normalement saisissable des revenus, le montant nécessaire pour que le total des sommes qui sont distribuées à ce créancier soit au moins égal à la moitié des sommes distribuées mensuellement, jusqu’à concurrence des sommes dues pour les aliments.
Cependant, la réclamation du conjoint fondée sur son contrat de mariage ou d’union civile ne sera payée que lorsque toutes les autres réclamations auront été acquittées.
Lorsque le montant d’une réclamation a été versé dans sa totalité au créancier, l’huissier ou le greffier notifie un avis de paiement au débiteur et au créancier. Si cet avis ne fait pas l’objet d’une contestation par le créancier dans les 15 jours de sa notification, l’huissier ou le greffier peut, sur demande, donner quittance en attestant sur l’avis du débiteur qu’il n’y a pas eu contestation.
2014, c. 1, a. 776.