C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
773. Outre le créancier saisissant, tous les créanciers du débiteur peuvent, tant que la saisie reste tenante, participer à la distribution des revenus saisis; ils doivent toutefois avoir notifié à l’huissier ou au greffier et au saisi, au saisissant et au tiers-saisi leur réclamation énonçant les causes, la date et le montant de la créance et fourni leurs pièces justificatives.
En l’absence de pièces, la réclamation est irrecevable, à moins que le créancier n’établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’il lui est impossible de les produire.
2014, c. 1, a. 773.