C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
772. Lorsqu’il y a lieu de distribuer aux créanciers des revenus saisis ou perçus périodiquement, l’huissier ou, le cas échéant, le greffier le fait au moins trimestriellement, mais, dans le cas d’un créancier alimentaire, au moins mensuellement.
2014, c. 1, a. 772.