C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
767. Dans le cas de créances indéterminées ou non liquidées, l’huissier doit réserver, sur les deniers disponibles, une somme suffisante pour en acquitter le paiement; cette somme est déposée dans un compte en fidéicommis jusqu’à la détermination ou la liquidation, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Dans le cas de créances conditionnelles, le créancier est colloqué suivant son rang, mais le montant de sa créance est payé aux créanciers subséquents dont les créances sont exigibles, pourvu que ceux-ci fournissent, dans le mois qui suit la notification du rapport d’exécution, une sûreté pour garantir la restitution du montant dû lorsque la condition sera réalisée. S’ils font défaut ou s’il n’y a pas de créanciers subséquents, le montant est versé au saisi, à charge pour lui de fournir une sûreté; à son défaut, le montant est versé aux créanciers sous condition, à charge pour eux de fournir une sûreté de restituer si la condition ne se réalise pas ou devient impossible, en payant les intérêts à l’huissier qui les distribue aux créanciers ou en fait remise au débiteur après avoir satisfait les créanciers.
Dans le cas d’une créance hypothécaire à terme, celle-ci devient exigible dès la vente de l’immeuble hypothéqué et elle est colloquée en conséquence.
2014, c. 1, a. 767.