C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
763. L’huissier produit le rapport d’exécution au greffe dans les 30 jours de la vente ou de la remise qui lui est faite des sommes d’argent saisies ou encore de la déclaration affirmative du tiers-saisi; il y joint les pièces justificatives, dont les évaluations obtenues au préalable, l’attestation faite par le courtier chargé d’effectuer la vente de valeurs mobilières ou de titres intermédiés cotés et négociés en bourse ou l’état certifié par l’officier de la publicité des droits.
Le rapport indique le nom et les coordonnées du saisi, du créancier saisissant et, s’il y a eu saisie en mains tierces ou vente, du tiers-saisi et de l’acquéreur. Le cas échéant, le rapport fait état de la déclaration du tiers-saisi et de l’absence de contestation de cette déclaration, ainsi que des modalités et des conditions de la vente. Il fait état du procès-verbal de saisie et des publications faites, fait mention des oppositions reçues et précise toute somme obtenue; il fait mention, le cas échéant, des procès-verbaux établis dans le cours de l’exécution. Il contient également, lorsque plusieurs personnes ont droit au produit de la vente ou aux sommes saisies, un état de collocation.
2014, c. 1, a. 763.