C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
722. L’huissier qui est convaincu que le débiteur a sur lui des biens de valeur peut être autorisé par le tribunal à procéder à la saisie de biens sur la personne du débiteur et au besoin à solliciter l’assistance d’un agent de la paix. La demande d’autorisation n’a pas à être notifiée au débiteur.
La saisie ainsi autorisée est précédée d’une demande de l’huissier enjoignant au saisi de lui remettre les biens. En cas de refus, l’huissier peut procéder à une fouille sur le débiteur avec, au besoin, l’assistance d’un agent de la paix. Il procède à la fouille et à la saisie de manière à limiter l’atteinte aux droits et libertés du saisi.
2014, c. 1, a. 722.