C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
721. L’huissier accorde mainlevée de la saisie si elle n’est pas redevenue exécutoire à la fin de la suspension.
La saisie redevient exécutoire si le débiteur fait défaut d’effectuer un paiement à échéance ou si une réclamation est déposée par un tiers au dossier du débiteur. L’huissier en avise le créancier alimentaire, les autres créanciers et le tiers-saisi qui, dans les 10 jours qui suivent, doit remettre à l’huissier la partie saisissable des revenus du débiteur.
2014, c. 1, a. 721.