C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
720. Lorsque le créancier a procédé à l’exécution du jugement qui lui accorde des aliments par une saisie de revenus et qu’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier, l’huissier peut, à la demande du débiteur, une fois les arrérages payés, suspendre l’exécution de cette saisie, si le débiteur offre de lui payer directement, à leur échéance, les versements de la pension alimentaire et s’il fournit des garanties satisfaisantes de respecter ses engagements.
S’il accède à la demande du débiteur, cette suspension est accordée pour une période d’au moins six mois et d’au plus un an; l’huissier en avise le créancier alimentaire et les autres créanciers de même que le tiers-saisi, lequel cesse alors ses dépôts. Pendant cette période, l’huissier verse au créancier alimentaire, au moins une fois par mois, les sommes qu’il reçoit du débiteur.
2014, c. 1, a. 720.