C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
719. Lorsque la saisie de revenus est effectuée en vertu d’un jugement qui accorde une pension alimentaire, elle vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, indexés le cas échéant; elle demeure tenante jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée. Il en est de même si la saisie est effectuée en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.)).
La mainlevée peut être donnée à l’expiration d’une année après le paiement de tous les arrérages s’il n’y a pas d’autre réclamation au dossier et si l’exécution n’a pas été suspendue; cependant, aucune mainlevée n’est donnée si le ministre du Revenu agit comme réclamant ou saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
2014, c. 1, a. 719.