C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
718. Lorsqu’un jugement partageant le patrimoine familial, prévoyant le paiement d’une prestation compensatoire ou octroyant des aliments a pour effet de modifier le montant que doit verser le tiers-saisi alors qu’une saisie est tenante ou son exécution suspendue, l’huissier, dès qu’il en est informé, en avise le tiers-saisi, le débiteur et les autres parties.
2014, c. 1, a. 718.