C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
714. Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi, sans rémunération ou pour une rémunération manifestement inférieure à la valeur des services rendus, l’huissier ou un créancier peut demander au tribunal d’évaluer ces services et de fixer la juste rémunération. Celle-ci est alors réputée être la rémunération du débiteur depuis la date de la demande jusqu’à ce qu’il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. La demande est notifiée au débiteur et au tiers-saisi au moins cinq jours avant sa présentation au tribunal; la décision du tribunal est sans appel.
2014, c. 1, a. 714.