C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
709. Le débiteur dispose d’un délai de deux mois à compter de la saisie pour procéder lui-même à la vente de gré à gré d’un immeuble saisi, à moins que ce bien ne soit grevé d’une hypothèque. S’il renonce à ce droit ou ne l’exerce pas dans le délai prévu, l’huissier peut procéder à la vente du bien saisi.
La vente par le débiteur est subordonnée à l’approbation de l’huissier qui estime si cette vente est faite à un prix commercialement raisonnable. Si tel est le cas, l’huissier notifie un avis de vente au créancier saisissant, aux créanciers ayant des droits sur le bien saisi et au tiers-saisi, lesquels ont 10 jours pour s’opposer à la vente.
En l’absence d’opposition, la vente peut être conclue à l’expiration de ce délai et le prix doit alors être consigné entre les mains de l’huissier.
2014, c. 1, a. 709.