C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
706. Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à un immeuble et qui sont ainsi immeubles selon l’article 903 du Code civil ne peuvent être saisis qu’avec l’immeuble auquel ils s’attachent ou sont réunis; ils peuvent cependant être saisis séparément par un créancier prioritaire ou hypothécaire, ou encore par un autre créancier s’ils n’appartiennent pas au propriétaire de l’immeuble.
2014, c. 1, a. 706.