C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
699. Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d’un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d’insaisissabilité d’une portion de son revenu, convenir avec l’huissier d’une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu’ils déterminent, pouvant excéder le délai d’un an prévu à l’article 663, ou se prévaloir du dépôt volontaire auprès du greffier. Le débiteur profite de ce bénéfice tant qu’il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses engagées pour le gagner.
2014, c. 1, a. 699.