C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
682. Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution. L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l’a été. Il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier.
L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.
2014, c. 1, a. 682.