C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
678. À défaut d’exécution volontaire, la partie qui a demandé la reddition de compte peut elle-même établir le compte et inscrire pour jugement. Celui qui doit rendre compte ne peut alors débattre le compte, mais il peut contre-interroger les témoins.
2014, c. 1, a. 678.