C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
670. Si un cocontractant, un employeur ou un autre tiers modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n’a pas été prise pour la raison que le débiteur se prévaut de ce mode d’exécution.
2014, c. 1, a. 670.