C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
653. Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ne peut examiner le fond du différend.
Une partie contre qui la sentence ou la mesure est invoquée ne peut s’opposer à sa reconnaissance et à son exécution que si elle établit l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2°  la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée;
3°  le mode de nomination d’un arbitre ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où l’arbitrage s’est tenu;
4°  la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
5°  la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou elle contient une conclusion qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, elle seule n’est pas reconnue et déclarée exécutoire;
6°  la sentence arbitrale ou la mesure n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue ou la mesure décidée.
La demande de reconnaissance et d’exécution d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde peut aussi être refusée si la décision de l’arbitre d’exiger un cautionnement n’a pas été respectée, si la mesure a été rétractée ou suspendue par l’arbitre ou si la mesure est incompatible avec les pouvoirs du tribunal, à moins, dans ce dernier cas, qu’il ne décide de la reformuler pour l’adapter à ses propres pouvoirs et procédures sans en modifier le fond.
2014, c. 1, a. 653.