C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
641. La partie qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou une ordonnance provisoire peut être tenue de réparer le préjudice causé par la mesure ou l’ordonnance à une partie et de lui rembourser les frais qu’elle a engagés, si l’arbitre décide par la suite que la mesure ou l’ordonnance n’aurait pas dû être prononcée. L’arbitre peut accorder réparation pour le préjudice et les frais à tout moment pendant la procédure.
2014, c. 1, a. 641.