C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
618. Le médiateur, s’il considère qu’un projet d’entente est susceptible de causer un différend futur ou un préjudice à l’une des parties ou aux enfants, est tenu d’inviter les parties à remédier à la situation et, le cas échéant, à prendre conseil auprès d’un tiers. Il peut également mettre fin à la médiation s’il est convaincu que le préjudice anticipé ne peut être corrigé.
2014, c. 1, a. 618.