C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
617. Les séances de médiation ont lieu en présence des deux parties et d’un médiateur ou, si les parties en conviennent, de deux médiateurs. Les séances peuvent aussi, si tous y consentent, avoir lieu en présence d’une seule partie ou de l’enfant ou encore d’autres personnes qui ne sont ni experts ni conseillers, si leur contribution peut être utile au règlement du différend.
Le médiateur peut, avec l’accord des parties, recourir à l’utilisation d’un moyen technologique si les circonstances le commandent et que le moyen est approprié et aisément disponible.
Au terme de la médiation, le médiateur, après avoir daté et signé son rapport, le dépose auprès du service de médiation familiale et le remet aux parties. Ce rapport fait état de la présence des parties et, le cas échéant, des points sur lesquels il y a eu entente. Il ne contient aucune autre information.
2014, c. 1, a. 617.