C-25.01 - Code de procédure civile

Texte complet
535.12. Une conférence de règlement à l’amiable est tenue au plus tôt 130 jours à compter de la signification de l’avis d’assignation et au plus tard 160 jours à compter de cette signification. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient, cette conférence est convertie en conférence préparatoire à l’instruction.
Cette conférence de règlement à l’amiable peut, du consentement des parties, être remplacée par une conférence préparatoire à l’instruction si les parties ont déjà participé à une autre conférence de règlement à l’amiable au cours de l’instance ou si le demandeur a déposé au greffe, en complétant sa demande, une attestation délivrée par un médiateur accrédité ou par un organisme offrant la médiation en matière civile et confirmant que les parties ont eu recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou une preuve qu’elles ont convenu d’un protocole préjudiciaire.
Cette conférence de règlement à l’amiable peut également être remplacée par une conférence préparatoire à l’instruction si le tribunal estime qu’il doit en être ainsi compte tenu des circonstances.
Lors de la conférence préparatoire à l’instruction, les parties procèdent en outre à la mise en état du dossier.
2023, c. 3, a. 8.
En vig.: 2023-06-30
535.12. Une conférence de règlement à l’amiable est tenue au plus tôt 130 jours à compter de la signification de l’avis d’assignation et au plus tard 160 jours à compter de cette signification. Si aucun règlement à l’amiable n’intervient, cette conférence est convertie en conférence préparatoire à l’instruction.
Cette conférence de règlement à l’amiable peut, du consentement des parties, être remplacée par une conférence préparatoire à l’instruction si les parties ont déjà participé à une autre conférence de règlement à l’amiable au cours de l’instance ou si le demandeur a déposé au greffe, en complétant sa demande, une attestation délivrée par un médiateur accrédité ou par un organisme offrant la médiation en matière civile et confirmant que les parties ont eu recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou une preuve qu’elles ont convenu d’un protocole préjudiciaire.
Cette conférence de règlement à l’amiable peut également être remplacée par une conférence préparatoire à l’instruction si le tribunal estime qu’il doit en être ainsi compte tenu des circonstances.
Lors de la conférence préparatoire à l’instruction, les parties procèdent en outre à la mise en état du dossier.
2023, c. 3, a. 8.